S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
262. Le ministre renouvelle une autorisation pour une période de 5 ans, pourvu que le titulaire:
1°  paie les droits annuels exigibles en vertu de l’article 261 pour la première année du renouvellement;
2°  ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
3°  démontre qu’il a exploité de la saumure pendant au moins 24 mois au cours de la période de validité antérieure;
4°  démontre que son approche d’utilisation permet une récupération optimale de la saumure.
La demande de renouvellement doit être transmise au moins 60 jours avant la fin de la période de validité antérieure.
D. 1252-2018, a. 262.
En vig.: 2018-09-20
262. Le ministre renouvelle une autorisation pour une période de 5 ans, pourvu que le titulaire:
1°  paie les droits annuels exigibles en vertu de l’article 261 pour la première année du renouvellement;
2°  ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
3°  démontre qu’il a exploité de la saumure pendant au moins 24 mois au cours de la période de validité antérieure;
4°  démontre que son approche d’utilisation permet une récupération optimale de la saumure.
La demande de renouvellement doit être transmise au moins 60 jours avant la fin de la période de validité antérieure.
D. 1252-2018, a. 262.